30. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président donne avis du processus de désignation par affichage dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres visés à la présente section. Cet avis doit être accompagné de la liste visée à l’article 29.
Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste ou qui y constate une erreur peut s’adresser au président pour qu’il y apporte la correction appropriée.
L’avis doit faire mention des restrictions prévues à l’article 150 de la Loi et indiquer la période de mise en candidature de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.